D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 556 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.