D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 740 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1 - Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les Greffes des juridictions ou l'Administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;
2 - La rémunération des techniciens;
3 - Les débours tarifés;
4 - Les émoluments des Officiers publics et ministériels;