D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 562 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus ou dressés par les Officiers publics et ministériels étrangers sont exécutoires sur le Territoire de la République de Guinée de la manière et dans les cas prévus par la Loi.