D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 561 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Aucune exécution ne peut être faite avant six heures du matin ni après neuf heures du soir, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d'autorisation spéciale du juge, au cas notamment où il y a péril en la demeure.