D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 560 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La remise du jugement ou de l'acte à l'Huissier de Justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.