D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 559 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat établi par l'Avocat.