D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 558 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation , ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.