D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 668 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas limitatifs suivants:
- S’il y a dol fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendait avoir été commis, soit dans de l’instruction, soit lors des jugements;
- Si la prise à partie est expressément prononcée par la Loi;
- Si la Loi déclare les Juges responsables, à peine de dommages et intérêts;
- S’il y a déni de Justice.