D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 667 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La prise à partie est la voie de recours extraordinaire accordée par la Loi contre un Juge qui aurait abusé de son autorité.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile, contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.