D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 666 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà conclu au fond.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Un jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.
Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties mise en cause sans préjudice de poursuite pénale.