D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 665 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la requête civile présentée est admise, la décision rendue précédemment est rétractée et les parties replacées dans l’état où elles se trouvaient auparavant.
Si la rétraction n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul rétracté à moins que les autres n’en dépendent.