D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 761 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la Cour d'Appel.
Le Premier Président ou son Délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.