D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 762 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Premier Président ou son Délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la Cour dont il fixe la date.