D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 588 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie qui invoque L’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire après visa du Ministère des Affaires Etrangères sauf Convention Internationale contraire :
- Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
- L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
- Un Certificat du Greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, s'il y a lieu;
- Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance.