D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 589 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires en Guinée par le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été dresses et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables en Guinée.