D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 652 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes Magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.