D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 653 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisi une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n ' y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.