D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 597 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.