D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 598 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.