D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 601 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.
L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.
Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent Code.