D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 641 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.