D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 674 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La prise à partie est présentée sur simple requête à une audience de la juridiction compétente: Cour d’Appel ou Cour Suprême.
Le huis-clos peut être ordonné, mais le jugement doit être rendu en audience publique et solennelle.