D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 673 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la requête est rejetée, le demandeur peut, s’il y a lieu, être condamné à des dommages et intérêts envers les Magistrats faussement attaqués.
Si elle est admise, elle est signifiée dans les plus brefs délais au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses conclusions en défense dans les 8 jours.