D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 678 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.