D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 685 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.