D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 686 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Tout acte d'Huissier de Justice doit contenir, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1 - La date;
2 - a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3 - Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4 - Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
5 - L'objet de l'acte;
6 - Son coût.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.