D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 684 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.