D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 696 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans tous les cas prévus aux articles 693 et 694, l'Huissier de Justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple rappelant, si la copie de l'acte a été remise en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District, les dispositions du dernier alinéa de l'article 694; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Le cachet de l'Huissier est apposé sur l'enveloppe.