D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 695 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l’Huissier de Justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la Mairie, le nom du Chef de Quartier ou de District auxquels elle a été remise.