D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 694 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'Huissier de Justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'Huissier de Justice est tenu de remettre, le jour même, copie de l'acte en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District qui en accuse réception.
L'Huissier de Justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District pendant trois mois. Passé ce délai, ceux-ci en sont déchargés.
Le Maire, le Chef de Quartier ou de District peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre Mairie, à un autre Chef de Quartier ou de District où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.