D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 693 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, au Chef de Quartier ou de District, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien de l’immeuble, le Chef de Quartier ou de District ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s 'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.