D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 767 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les décisions mentionnées aux articles 354 et 360 alinéa et 386 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la Cour d'Appel dans les conditions prévues aux articles 759 alinéas 1 et 2 et 760 à 763.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.