D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 766 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans le cas de l'article 765, le Juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'Auxiliaire de Justice ou de l'Officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.