D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 765 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les contestations relatives aux honoraires des Auxiliaires de Justice ou des Officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.