D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 764 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 740 formés par ou contre les auxiliaires de justice et les Officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 749 à 763 du présent Code.