D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 749 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander sans forme, au Greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 740 du présent Code.
Il en est de même de l'Auxiliaire de Justice qui entend recouvrer les dépens; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.