D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 623 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.