D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 772 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le Greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans le mois de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le Greffier établit, s'il y a lieu, les pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.