D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 773 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le Territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.