D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 774 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La décision est transmise avec tous les documents utiles par le Greffier de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du Juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.