D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 604 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l’intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.