D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 770 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Pour chaque affaire inscrite au Répertoire général, le Greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des Juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont au dossier ou consignées dans un procès-verbal.