D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 591 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la Loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.