D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 578 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée au Trésor public; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le Juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision au Trésor.