D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 715 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ou à leur représentants légaux.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre Avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.