D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 671 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La prise à partie contre un membre d’une Justice de paix, d’un Tribunal de Travail, ou d’un Tribunal de première Instance, est portée devant la Cour d’Appel.
La prise à partie contre un membre de la Cour d’Appel est portée devant la Cour Suprême.