D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 757 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du Tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la juridiction.