D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 738 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Ce qui est prescrit par les articles 692 à 697, de 701 à 703, 711, 713, 714, 715, 723, 734 à 737 est observé à peine de nullité.