D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 754 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président de la juridiction ou le Magistrat délégué à cet effet statue par Ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.