D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 680 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.